Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES

Chapitre V — Vente ou concession des épaves

 Art. 300.–   (1) Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur le rivage, l'autorité maritime compétente fait procéder à la vente dans les cas suivants :

à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 285 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;

après la notification au propriétaire de la décision de l'autorité maritime compétente prononçant, par application de l'article 287 la déchéance de ses droits sur l'épave.

(2) L'autorité maritime compétente peut remettre au sauveteur en propriété toutes les épaves dont il apparaît que la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.