Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET LA PAIX DES PERSONNES.

Section III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES.

 Art. 300.– Violation de correspondance.

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui sans l'autorisation du destinataire supprime ou ouvre la correspondance d'autrui.

(2) Le présent article n'est pas applicable aux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou responsable coutumier à l'égard des enfants mineurs de 21 ans non émancipés.