Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES
SECTION III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES
Art. 300.– Violation de correspondance
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans l'autorisation du destinataire, supprime ou ouvre la correspondance d'autrui.
(2) Le présent article n'est pas applicable aux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou responsable coutumier à l'égard des enfants mineurs de vingt et un (21) ans non émancipés.
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