Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES

SECTION III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES

 Art. 300.– Violation de correspondance

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, sans l'autorisation du destinataire, supprime ou ouvre la correspondance d'autrui.

(2) Le présent article n'est pas applicable aux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou responsable coutumier à l'égard des enfants mineurs de vingt et un (21) ans non émancipés.