Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Section II — DU FLAGRANT DELIT
Art. 300.– (1) Lorsqu'il comparait à la première audience des flagrants délits, le prévenu est informé par le Président qu'il a le droit de demander un délai de trois (3) jours pour préparer sa défense.
(2) Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal ordonne le renvoi.
(3) Mention de cette information et de l'option du prévenu est faite dans le jugement sous peine de nullité.
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