Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section IV — Débats

Paragraphe I — Dispositions générales

 Art. 300.–   Sous réserve des dispositions de l'article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.

L'accusé peut poser des questions, par l'intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins, aux personnes prévues à l'article 298 alinéa 3 et à la partie civile. La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.