Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION II — PEINES COMPLEMENTAIRES

PARAGRAPHE III — PEINES PRIVATIVES DE DROITS

 Art. 301.–   1°) En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration peuvent, à la requête de la Douane, être déclarés incapables d'exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l'Etat, d'être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux chambres de Commerce, tribunaux du Travail, ou d'être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité ;

2°) A cet effet, le tribunal ordonne, aux frais des condamnés, l'insertion par extraits, des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d'annonces légales, et l'affichage public de ces extraits dans les chambres de Commerce et bureaux de Douane.