Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

SECTION XVII — VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE ET L'USUFRUIT

 Art. 301.–   La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, en fonction de l'âge de l'usufruitier ainsi qu'il suit:

pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ;

pour les apports en mariage, les délivrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation de la manière suivante :

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété

Valeur de la nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété

Moins de 20 ans

7/10

3/10

De 20 à 30 ans

6/10

4/10

De 30 à 40 ans

5/10

5/10

De 40 à 50 ans

4/10

6/10

De 50 à 60 ans

3/10

7/10

De 60 à 70 ans

2/10

8/10

Au delà de 70 ans

1/10

9/10

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. Toutefois dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'a aurait payé-en. moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.

L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit selon les délais en vigueur dans chaque Etat à compter du jour du décès du précédent usufruitier.

L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les mentions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d'après le capital déterminé par l'article 293 du présent Code.

Il n'est rien dû par la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la période de l'usufruit.