Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Section II — DU FLAGRANT DELIT
Art. 301.– (1) Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le Tribunal la renvoie à la plus prochaine audience. Dans ce cas, il peut mettre le prévenu en liberté avec ou sans caution, assortie ou non d'une mesure de surveillance judiciaire.
(2) Si l'affaire est en état d'être jugée, le Tribunal procède conformément aux dispositions des articles 302 et suivants.
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