Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION II — PEINES COMPLEMENTAIRES

PARAGRAPHE III — PEINES PRIVATIVES DE DROITS

 Art. 302.–   1°) Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du directeur des Douanes, être exclu du bénéfice de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt, ainsi que de tout crédit des droits, sur décision du comptable ;

2°) Celui qui prêterait son nom, pour soustraire aux effets de ces dispositions, ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.