Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE III — DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES
Art. 302.– Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire.
Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.
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