Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE II — L'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET DE SÛRETE AUX DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES
CHAPITRE III — Les visites, les inspections et les contrôles
Art. 302.– Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes ivoiriennes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d'un navire, doit être muni d'un permis de navigation et d'un certificat de navigabilité.
Tout navire ainsi que tout engin flottant, drague, porte citerne, chaland dans les mêmes circonstances prévues à l'alinéa précédent, doivent, suivant les cas, être munis :
d'un certificat de franc-bord ;
d'un certificat de sécurité pour les navires à passagers en cours de validité ;
d'un certificat de prévention contre la pollution ;
d'un certificat de sécurité pour le matériel d'armement ;
d'un certificat de construction ;
d'un certificat de sécurité radiotélégramme ou radio téléphonique et signaux optiques ;
d'un certificat de jauge ;
d'un certificat de dératisation ;
d'un certificat de gestion de la sécurité ;
d'un document de conformité au code I.S.M.
Toutefois, d'autres titres de sécurité prévus par les conventions internationales peuvent être exigés par l'autorité maritime administrative.
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