Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre II — DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE
Section I — DE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE
Art. 302.– (1) Les audiences sont publiques.
Toutefois, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, la juridiction peut, à tout moment, d'office ou à la demande de l'une des parties et après les réquisitions du Ministère Public, ordonner, par jugement avant-dire-droit, que les débats aient lieu en tout ou partie à huis clos ou que leur publicité soit restreinte.
Mention en est faite dans le jugement.
(2) Dans tous les cas, le jugement est prononcé en audience publique.
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