Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

Section I — DE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE

 Art. 302.–   (1) Les audiences sont publiques.

Toutefois, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, la juridiction peut, à tout moment, d'office ou à la demande de l'une des parties et après les réquisitions du Ministère Public, ordonner, par jugement avant-dire-droit, que les débats aient lieu en tout ou partie à huis clos ou que leur publicité soit restreinte.

Mention en est faite dans le jugement.

(2) Dans tous les cas, le jugement est prononcé en audience publique.