Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE V — DE L'OUVERTURE DES SESSIONS

SECTION II — DE LA REVISION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION

 Art. 302.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Si, à l'ouverture ou au cours de la session, un ou plusieurs jurés sont défaillants, ils sont remplacés par le ou les jurés suppléants désignés par le sort, conformément à l'article 288 et, si le nombre nécessaire n'est pas atteint, par voie de nouveau tirage au sort sur la liste supplémentaire.

Le juré supplémentaire ainsi désigné par ce nouveau tirage au sort est tenu de faire le service des Assises lors même qu'il l'aurait fait pendant la session précédente.