Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE V — DE L'OUVERTURE DES SESSIONS
SECTION II — DE LA REVISION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION
Art. 302.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Si, à l'ouverture ou au cours de la session, un ou plusieurs jurés sont défaillants, ils sont remplacés par le ou les jurés suppléants désignés par le sort, conformément à l'article 288 et, si le nombre nécessaire n'est pas atteint, par voie de nouveau tirage au sort sur la liste supplémentaire.
Le juré supplémentaire ainsi désigné par ce nouveau tirage au sort est tenu de faire le service des Assises lors même qu'il l'aurait fait pendant la session précédente.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement