Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE
TITRE V — INEXECUTION ET RESPONSABILITE
CHAPITRE VII — PRESCRIPTION
Art. 302.– Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription de l'action visée à l'article 259 ci-dessus commence à courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.
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