Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES
SECTION III — CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES
PARAGRAPHE PREMIER — CONFISCATION
Art. 303.– Dans les cas d'infraction visés aux articles 294 (§ 2) et 297 (§ 1), la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport, ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux, sont confisqués lorsqu'il est établi que les propriétaires, armateurs, patrons, affréteurs, équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont complices des fraudeurs.
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