Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES
Chapitre V — Vente ou concession des épaves
Art. 303.– (1) Le produit de la vente de l'épave, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes, est versé au Trésor Public.
(2) Ce produit peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire ou ses ayants droits. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor Public.
(3) Toutefois, dans le cas de la déchéance prévue à l'article 285 et dans le cas de la concession prévue à l'article 304, le produit net de la vente ou le produit de la concession est versé immédiatement au Trésor Public.
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