Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET LA PAIX DES PERSONNES.

Section III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES.

 Art. 303.– Chantage.

(1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs celui qui avec ordre ou condition menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une révélation.

(2) La peine est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime.

(3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.