Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES

SECTION III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES

 Art. 303.– Chantage

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs celui qui, avec ordres ou conditions, menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une révélation.

(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer du présent Code.