Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES
SECTION III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES
Art. 303.– Chantage
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs celui qui, avec ordres ou conditions, menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une révélation.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer du présent Code.
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