Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics
Section VIII — Abstentions coupables
Art. 303.– Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, celui qui, ayant connaissance d'un crime ou délit déjà tenté ou consommé, n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou que l'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes ou délits qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint, parent ou allié de l'auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement, au concubin ou à la concubine ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec lui.
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