Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre II — DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE
Section II — DE LA POLICE DE L'AUDIENCE
Art. 303.– Le Président assure la police de l'audience et la direction des débats.
A cette fin, des agents de la force du maintien de l'ordre sont mis à sa disposition pour la durée de chaque audience.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement