Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

Section II — DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

 Art. 303.–   Le Président assure la police de l'audience et la direction des débats.

A cette fin, des agents de la force du maintien de l'ordre sont mis à sa disposition pour la durée de chaque audience.