Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE V — DE L'OUVERTURE DES SESSIONS
SECTION II — DE LA REVISION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION
Art. 303.– Lorsqu'un procès criminel paraît de nature à entraîner de longs débits, le Président de la Cour d'Assises peut désigner, avant l'ouverture de l'audience, un ou deux jurés supplémentaires, pris parmi les jurés suppléants dans l'ordre du tirage au sort, qui assistent aux débats.
Dans le cas où l'un ou plusieurs des six jurés qui composent normalement la Cour seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt, ils seront remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
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