Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE V — DE L'OUVERTURE DES SESSIONS

SECTION II — DE LA REVISION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION

 Art. 303.–   Lorsqu'un procès criminel paraît de nature à entraîner de longs débits, le Président de la Cour d'Assises peut désigner, avant l'ouverture de l'audience, un ou deux jurés supplémentaires, pris parmi les jurés suppléants dans l'ordre du tirage au sort, qui assistent aux débats.

Dans le cas où l'un ou plusieurs des six jurés qui composent normalement la Cour seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt, ils seront remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.