Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES
SECTION III — CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES
PARAGRAPHE PREMIER — CONFISCATION
Art. 304.– Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
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