Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre I — CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES
SECTION I — CONSTATATION PAR PROCÈS-VERBAL DE SAISIE
Paragraphe III — Formalités relatives à quelques saisies particulières
B. Saisies à domicileArt. 304.– (1) En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
(2) L'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le représentant de l'autorité régionale ou locale ou le chef de village, intervenu dans les conditions prévues à l'article 75 paragraphe 1 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal, en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
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