Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES

Chapitre V — Vente ou concession des épaves

 Art. 304.–   (1) Lorsque l'épave est complètement immergée, l'autorité maritime compétente a la possibilité de passer un contrat de concession, soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut avec toute entreprise.

(2) Cette concession ne peut être accordée qu'à la condition :

soit que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou en ait été déchu en application de l'article 285 ;

soit que l'épave provienne d'un événement datant de plus de cinq ans ; dans ce cas les dispositions des articles 284 à 287 ne s'appliquent pas, et l'autorité maritime compétente peut sans autres formalités prononcer la déchéance du droit du propriétaire sur l'épave. Les dispositions du présent article s'appliquent aux épaves ressortissant de chaque Etat membre coulées dans les eaux territoriales ou en haute mer et aux épaves étrangères coulées dans les eaux territoriales d'un Etat membre.