Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE II — L'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET DE SÛRETE AUX DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES

CHAPITRE III — Les visites, les inspections et les contrôles

 Art. 304.–   Tout navire, engin et installation en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves sont soumis aux visites suivantes :

une visite de mise en service ;

une visite périodique tous les douze mois ;

des visites supplémentaires, en cas de besoin.

A l'issue de ces visites, l'autorité maritime administrative délivre un titre de sécurité ou de circulation conformément aux présentes dispositions.

Les visites visées ci-dessus sont effectuées dans des conditions précisées par le ministre chargé des Affaires maritimes.