Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE II — L'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET DE SÛRETE AUX DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES
CHAPITRE III — Les visites, les inspections et les contrôles
Art. 304.– Tout navire, engin et installation en mer, en lagune et dans les parties navigables des fleuves sont soumis aux visites suivantes :
une visite de mise en service ;
une visite périodique tous les douze mois ;
des visites supplémentaires, en cas de besoin.
A l'issue de ces visites, l'autorité maritime administrative délivre un titre de sécurité ou de circulation conformément aux présentes dispositions.
Les visites visées ci-dessus sont effectuées dans des conditions précisées par le ministre chargé des Affaires maritimes.
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