Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET LA PAIX DES PERSONNES.

Section III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES.

 Art. 304.– Dénonciation calomnieuse.

(1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d'entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés.

(2) L'emprisonnement est de deux à cinq ans lorsque la dénonciation est anonyme.

(3) Si en suite de la dénonciation une poursuite pénale est engagée devant la juridiction de jugement à l'occasion du fait dénoncé, il est sursis à la poursuite du chef de dénonciation jusqu'à décision définitive.

(4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.