Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VII — ATTEINTES AUX GARANTIES DONNEES PAR L'ETAT

Section VI — Faux témoignages

 Art. 304.–   Est puni des peines de l'article 299 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire :

Supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ;

Fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;

Obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner. Toutefois n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir de la victime ou de son représentant légal, cet engagement sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.