Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics

Section VIII — Abstentions coupables

 Art. 304.–   Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de Justice ou de Police.

Toutefois, aucune peine n'est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement mais spontanément.

Sont excepté des dispositions de l'alinéa précédent les conjoints, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du délit, de leurs concubins ou toute personne ayant un lien de dépendance avec eux.