Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

Section II — DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

 Art. 304.–   (1) Le public admis dans la salle d'audience doit s'abstenir de toute manifestation d'approbation ou de désapprobation.

(2) Toute personne à qui la parole est donnée doit s'exprimer avec modération et dans le respect dû à la Justice.

(3) Toute injonction du Président pour le maintien de l'ordre doit être exécutée sur-le-champ.