Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre II — DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE
Section II — DE LA POLICE DE L'AUDIENCE
Art. 304.– (1) Le public admis dans la salle d'audience doit s'abstenir de toute manifestation d'approbation ou de désapprobation.
(2) Toute personne à qui la parole est donnée doit s'exprimer avec modération et dans le respect dû à la Justice.
(3) Toute injonction du Président pour le maintien de l'ordre doit être exécutée sur-le-champ.
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