Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE V — DE L'OUVERTURE DES SESSIONS

SECTION II — DE LA REVISION DE LA LISTE DES JURES DE LA SESSION

 Art. 304.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Le Président adresse aux jurés, debouts et découverts, la formule suivante :

"Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session, de ne trahir ni les intérêts des accusés, ni ceux de la Société qui les accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. ".

Chacun des jurés, appelés individuellement par le Président, répond en levant la main Je le jure.