Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE V — PAIEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACOUITTER

SECTION II — OBLIGATION DE PAIEMENT

 Art. 305.–   Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, à savoir :

par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

par les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;

par les greffiers, pour les actes et jugements passés et reçus au greffe sauf le cas prévu par l'article 317 ci-après ;

par les secrétaires des Administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'article 309 ci-après.

Toutefois, le droit d'enregistrement des marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission passés entre les autorités administratives, les établissements publics, les missions de développement, les sociétés d'Etat et les particuliers, est toujours à la charge de ces derniers et doit être acquitté par eux.

5) Par les parties et solidairement entre elles pour les actes sous seing privé, et ceux passés hors d'un Etat de la Communauté, qu'elles ont à faire enregistrer, pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges, et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer.

6) Et par tes héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, ainsi que pour les déclarations de mutation par décès.