Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics
Section VIII — Abstentions coupables
Art. 305.– Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, n'en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même aux personnes astreintes au secret professionnel.
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