Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

Section II — DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

 Art. 305.–   (1) Le Président peut inviter à sortir de la salle d'audience toute personne dont l'habillement ou le comportement n'est pas convenable, et en cas de refus, la faire incarcérer pendant vingt quatre (24) heures. La décision d'incarcération ne peut faire l'objet d'aucun recours.

(2) Si l'intéressé résiste, le Président en dresse sur-le-champ procès-verbal, et après réquisition du Ministère Public, l'inculpe d'outrage au Tribunal prévu à l'article 154 du Code Pénal sans préjudice, le cas échéant, des autres chefs de prévention relevés contre lui, et le juge séance tenante sur tous les faits qui lui sont reprochés.

(3) Le Président peut également, après avoir inculpé la personne ayant troublé l'audience comme il est dit à l'alinéa 2, décerner contre elle mandat de détention provisoire et ordonner sa comparution à la plus prochaine r y être jugée.

(4) Si l'infraction commise est un crime, le Président procède comme il est dit à l'article 624 (c).