Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VI — Du divorce.
CHAPITRE IV — De la séparation de corps.
Art. 306.– Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.
Si le mari meurt au cours d'une instance en séparation de corps ou après que la séparation de corps a été prononcée, la veuve pourra se remarier dès qu'il se sera écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance prévue à l'article 878 du Code de procédure civile.
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