Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre I — Généralités
Art. 306.– Les marins constituent l'équipage du navire, placé sous l'autorité du Capitaine. Au sens du présent Titre, le terme « marin » couvre les officiers, exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement à bord du navire, et les personnels d'exécution.
Tout marin, inscrit sur les matricules d'un Etat membre de la C.E.M.A.C., a vocation à être embarqué sur un navire battant pavillon de tout Etat membre, sous réserve qu'il remplisse les conditions de qualification professionnelle requises pour la fonction à laquelle il postule à bord de ce navire.
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