Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre I — Généralités

 Art. 306.–   Les marins constituent l'équipage du navire, placé sous l'autorité du Capitaine. Au sens du présent Titre, le terme « marin » couvre les officiers, exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement à bord du navire, et les personnels d'exécution.

Tout marin, inscrit sur les matricules d'un Etat membre de la C.E.M.A.C., a vocation à être embarqué sur un navire battant pavillon de tout Etat membre, sous réserve qu'il remplisse les conditions de qualification professionnelle requises pour la fonction à laquelle il postule à bord de ce navire.