Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET LA PAIX DES PERSONNES.
Section III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES.
Art. 306.– Exceptions à la diffamation.
Ne constituent aucune infraction :
Les discours tenus au sein des assemblées législatives ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces assemblées ;
Le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ;
Les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;
Le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l'exception des procès en diffamation ;
La publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ;
Le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;
L'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ;
Le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ;
La critique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle ;
L'oeuvre historique faite de bonne foi.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement