Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET LA PAIX DES PERSONNES.

Section III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES.

 Art. 306.– Exceptions à la diffamation.

Ne constituent aucune infraction :

1°)

Les discours tenus au sein des assemblées législatives ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces assemblées ;

2°)

Le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ;

3°)

Les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;

4°)

Le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l'exception des procès en diffamation ;

5°)

La publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ;

6°)

Le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;

7°)

L'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ;

8°)

Le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ;

9°)

La critique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle ;

10°)

L'oeuvre historique faite de bonne foi.