Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES

SECTION III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES

 Art. 306.– Exceptions à la diffamation

Ne constituent aucune infraction :

1 les discours tenus au sein des 'assemblées législatives, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de ce Parlement ;

2. le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ;

3. les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;

4. le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l'exception des procès en diffamation ;

5. la publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ;

6. le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;

7. l'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ;

8. le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ;

9. la critique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle ;

10. l'oeuvre historique faite de bonne foi.