Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES
SECTION III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES
Art. 306.– Exceptions à la diffamation
Ne constituent aucune infraction :
1 les discours tenus au sein des 'assemblées législatives, ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de ce Parlement ;
2. le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ;
3. les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;
4. le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l'exception des procès en diffamation ;
5. la publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ;
6. le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;
7. l'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ;
8. le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ;
9. la critique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle ;
10. l'oeuvre historique faite de bonne foi.
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