Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 306.– Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs. Dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le Président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
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