Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section IV — Débats
Paragraphe II — Comparution de l'accusé
Art. 306.– L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Toutefois, pour des raisons de sécurité, le président, peut ordonner exceptionnellement, la comparution de l'accusé avec des entraves.
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