Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section IV — Débats

Paragraphe II — Comparution de l'accusé

 Art. 306.–   L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, le président, peut ordonner exceptionnellement, la comparution de l'accusé avec des entraves.