Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VI — Du divorce.
CHAPITRE IV — De la séparation de corps.
Art. 307.– Elle [la séparation de corps] sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; néanmoins, les articles 236 à 244 lui seront applicables: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec l'autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l'instance à fin de séparation.
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