Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE V — PAIEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACOUITTER
SECTION II — OBLIGATION DE PAIEMENT
Art. 307.– Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples, amendes et droits en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.
Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l'impôt si le jugement ou arrêt le déboute de sa demande.
Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité ou des dommages-intérêts en matière d'accidents ou une pension ou une rente en toute autre matière.
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