Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA PAIX DES PERSONNES
SECTION III — DES ATTEINTES A LA TRANQUILITE DES PERSONNES
Art. 307.– Injures
(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l'article 152 du présent Code et sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
(2) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier, mais jusqu'à condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique.
(3) La prescription de l'action publique est de quatre (04) mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.
(4) Le présent article est applicable à l'injure faite à la mémoire d'un mort dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 305 (5) ci-dessus.
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