Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 308.– a) Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve ;
b) Toute preuve contraire d'un fait peut être rapportée par tout moyen ;
c) La preuve par interception des écoutes téléphoniques, appareils électroniques, et autres instruments de surveillance est admise dans les conditions prévues aux articles 92 et 245 ci-dessus.
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