Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section I — DES REGLES GENERALES

 Art. 308.–   a) Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve ;

b) Toute preuve contraire d'un fait peut être rapportée par tout moyen ;

c) La preuve par interception des écoutes téléphoniques, appareils électroniques, et autres instruments de surveillance est admise dans les conditions prévues aux articles 92 et 245 ci-dessus.