Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VI — Du divorce.

CHAPITRE IV — De la séparation de corps.

 Art. 309.–   Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce la séparation de corps doit énoncer la date de l'ordonnance prévue à l'article 878 du Code de procédure civile.