Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VI — Du divorce.
CHAPITRE IV — De la séparation de corps.
Art. 309.– Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce la séparation de corps doit énoncer la date de l'ordonnance prévue à l'article 878 du Code de procédure civile.
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