Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE V — PAIEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACOUITTER
SECTION III — CONTRIBUTION AU PAIEMENT
Art. 309.– Les droits des actes civils et judiciaires portant obligation, libération ou transmission de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes, sauf application des dispositions de l'article 305, paragraphe 4,ci-dessus s'agissant des marchés.
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