Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES
Chapitre VI — Épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique
Art. 309.– (1) Lorsque l'épave est un objet isolé, l'autorité maritime compétente, en accord avec l'autorité compétente de la culture et des arts, peut en remettre la propriété au sauveteur.
(2) Si l'intérêt de l'objet le justifie, il est déposé à la requête de l'autorité compétente de la culture et des arts dans une collection publique. Dans ce cas, une indemnité est accordée au sauveteur. Cette indemnité est fixée à l'amiable ou, à défaut, à dire d'experts, selon la procédure et dans les conditions prévues par décision de l'autorité maritime compétente.
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