Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE III — SALAIRE
Chapitre Ier — Détermination du salaire
Art. 31.5.– Dans le cas où le travailleur permanent, qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions fixées par décret.
L'employeur est également tenu de fournir ou d'aider à la fourniture de denrées alimentaires lorsque ce même travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier.
Ces prestations éventuelles constituent un élément du salaire.
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