Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

III LES METHODES D'EVALUATION

 Art. 31.–   (1) (a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état ou elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après :

Commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature

Frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le territoire douanier de l'État membre d'importation ;

Droits de douane et autres taxes nationales à payer dans l'État d'importation en raison de l'importation ou de la vente de marchandises.

(b) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises similaires importées sont vendues dans l'État d'importation en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.

(2) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans l'Etat d'importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1a) du présent article.