Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 31.–   (1) Pour l'application de la présente loi, le militaire est :

a)

en temps de paix, le personnel des Forces de Défense, notamment de la Gendarmerie Nationale, de l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air OU de la Marine Nationale ;

b)

en temps de guerre, d'état d'urgence ou d'état d'exception, en plus du personnel visé à l'alinéa a ci-dessus, le personnel de la réserve mobilisable, le personnel des forces ou corps qui, dans les missions quotidiennes, porte des armes de guerre ou de défense, en l'occurrence le personnel- de la Sûreté Nationale, de l'Administration Pénitentiaire, de l'Administration des Eaux et Forêts et les Douaniers Paramilitaires.

(2) Est assimilé aux militaires, pour: les infractions commises dans une enceinte militaire ou dans l'exercice de Leur à fonctions, le personnel civil en service au Ministère chargé de la défense.