Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE I — LE STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

Chapitre VI — Jaugeage

 Art. 31.–   Les navires sont jaugés par le service désigné par l'autorité compétente conformément aux dispositions nationales de chaque Etat membre, en application des dispositions de la Convention de Londres de 1969 sur le Jaugeage des Navires. Le jaugeage d'un navire donne lieu à la délivrance d'un certificat, après paiement des taxes fixées par l'autorité compétente.